17-03-02-07-03, 62-02-01-01-01 Les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour connaître du recours aux fins d'annulation de la mesure par laquelle un organisme d'assurance maladie suspend pour trois mois, en application de la convention nationale des médecins approuvée par l'arrêté interministériel du 25 novembre 1993, la prise en charge par les régimes d'assurance maladie d'une partie de ses cotisations au titre des avantages sociaux ouverts aux praticiens conventionnés (solution implicite). Il résulte des dispositions mêmes de l'article L. 162-6, alinéa 3, 2°, du code de la sécurité sociale, auxquelles les dispositions de l'article 35 de la convention nationale des médecins approuvée par l'arrêté interministériel en date du 25 novembre 1993, lui-même validé par les dispositions de la loi n° 95-116 du 4 février 1995, n'apportent aucune dérogation, qu'il n'appartient qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de prendre à l'encontre d'un praticien conventionné, l'une des sanctions prévues par la convention en cas de non-respect des obligations qu'elle édicte. Par suite, une sanction n'est pas entachée d'incompétence, faute d'avoir été également prise par les organismes des autres régimes d'assurance maladie. Si les dispositions de l'article 35, paragraphe 3, alinéa 4, de la convention nationale des médecins n'habilitent les organismes d'assurance maladie à prendre une mesure de sanction à l'encontre d'un praticien qu'au terme d'une période de deux mois après la mise en oeuvre de la procédure de la mise en garde, elles n'ouvrent nullement au praticien un délai d'épreuve d'une même durée et ne font pas obstacle à ce que la procédure de sanction soit ouverte avant que ledit délai ne soit parvenu à expiration. Si les dispositions de la convention nationale des médecins habilitent les praticiens conventionnés sous le régime des honoraires conventionnels (secteur 1) à procéder, à titre exceptionnel, à un dépassement des honoraires conventionnels en raison des circonstances exceptionnelles de temps et de lieu dues à une exigence particulière du malade, elles ne sauraient justifier le comportement d'un praticien qui use régulièrement du dépassement d'honoraires au motif de ses compétences et qualifications particulières qui l'amènent à des consultations longues et complexes.
Code de la sécurité sociale L162-6
Loi 95-116 du 04 février 1995
1.
Rappr. TA Lille 1987-05-12 Catanzoriti / CPAM de Lille ;
2. TA Rouen 1992-04-14 Mme Lhomme, p. 1324.