17-03-01-02-04, 62-02-01-04, 62-05-01-03 La lettre par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie indique à un infirmier qu'il ne peut exercer son activité à titre libéral sous le régime conventionnel faute pour lui de remplir les conditions fixées à cette fin par la convention nationale, n'est pas au nombre des mesures par lesquelles les organismes d'assurance maladie constatent qu'un infirmier s'est placé hors de la convention par violation des engagements qu'elle comporte, au sens des dispositions de l'article L. 162-12-3, alinéa 2, 3°, du code de la sécurité sociale, et ne ressortit pas ainsi au contentieux dont les dispositions de l'article L. 162-34 du même code attribuent la connaissance aux juridictions de l'ordre administratif. Se rapportant à l'application des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de sécurité sociale, et ne relevant pas par nature d'un autre contentieux, le litige relève de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale. Il suit de là que la requête aux fins d'annulation de la lettre sus-mentionnée doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Code de la sécurité sociale L162-12-3, L162-34