16-03-01-02-01, 16-03-05-01, 40-02, 49-05-07, 60-01-02-02-02, 60-02-03-02-01, 60-02-06, 60-04-02-01, 60-04-03-04-01 Abandon d'une carrière souterraine - Déclaration au Préfet - Prescription par le Préfet des mesures nécessaires dans l'intérêt de la sûreté publique (D. 15-07-1891), sur le rapport du service des mines. Le Préfet, en donnant acte de l'abandon de la carrière, alors qu'il était informé qu'un danger constant et imminent d'effondrement en surface persistait, et en s'abstenant d'imposer des mesures d'interdiction pure et simple d'accès aux lieux menacés, a commis une faute simple de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour tous les dommages pouvant survenir en surface du fait de la dégradation de la carrière abandonnée. L'Etat est déclaré responsable du décès d'une personne se trouvant sur les lieux lors de l'effondrement de la carrière. Responsabilité de la commune sur le fondement de l'article L131-2 du code des communes, engagées dès lors que le maire avait connaissance des risques et s'est abstenu de prendre des mesures d'interdiction du site. Collaborateur occasionnel du service public. En prenant des mesures dictées par l'urgence, même non appropriées, pour se porter au secours de personnes qui pouvaient être demeurées dans une caravane située au bord d'un cratère d'éboulement en cours d'extension, la victime a agi comme collaborateur occasionnel du service public des secours aux personnes. Absence de faute de la victime, dès lors qu'il a agi en tant que collaborateur occasionnel du service public, et alors que l'interdiction du stationnement des caravanes sur le site émanait de la réglementation locale d'urbanisme, et non pas d'une mesure de police générale prise sur le fondement de l'article L131-2 du code des communes et destinée à éviter des accidents tels que celui dont il s'agit. Partage de responsabilité. Préjudice ayant plusieurs auteurs dont la responsabilité est engagée à titre principal sur le fondement de la faute. Partage de responsabilité obligatoire. Impossibilité de la condamnation solidaire. Etat responsable aux 2/3 eu égard à la maîtrise par l'Etat de l'appréhension technique de la situation de la carrière et à l'antécédence de la faute de l'Etat. Appréciation du préjudice. Décès. Préjudice moral et troubles de toutes natures : 50.000 F pour chacun des parents. Aggravation spéciale du préjudice moral par l'impossibilité de retrouver le corps et de lui donner une sépulture : 25.000 F par parent.
COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - POLICE DES LIEUX DANGEREUX.
POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES MINES.
Code des communes L131-2
Décret du 15 juillet 1891
1.
Cf. CE section, 1959-02-13, Mazic, p. 121.