68-03-05-02(2) Un permis de construire initial et un permis modificatif constituent une autorisation de construire unique. Par suite, le titulaire d'un permis de construire initial, puis d'un permis de construire modificatif, n'est autorisé à édifier que les bâtiments prévus par l'autorisation dont il dispose incluant les adjonctions ou corrections édictées par le permis modificatif, lequel a pour effet de se substituer au permis initial dans tous les éléments qu'il modifie. Lorsque le maire constate que les travaux entrepris ne sont pas conformes au permis modificatif, il est tenu d'ordonner leur interruption en application des dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme.
68-03-05-02(1) Le défaut de mention dans un procès-verbal constatant la non conformité des travaux réalisés au permis de construire de l'heure à laquelle les constatations ont été effectuées et de l'identité des personnes rencontrées constitue une irrégularité formelle non substantielle, qui est sans influence sur la régularité de l'arrêté ordonnant, sur la foi de ce procès-verbal, l'interruption des travaux.
Code de l'urbanisme L480-2