URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS.
68-03-01, 68-03-05-02 L'annulation juridictionnelle d'un plan d'occupation des sols ne met pas fin au transfert de compétence résultant de l'approbation de ce plan. Le préfet est donc incompétent pour instruire sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, en lieu et place du maire, une demande de permis de construire. L'autorisation tacitement donnée par le préfet d'entreprendre des travaux de construction est opposable au maire de la commune sur le territoire de laquelle doivent être entrepris ces travaux. Celui-ci, en sa qualité d'agent de l'Etat, ne tient pas des dispositions des articles L480-2 et L480-4 du code de l'urbanisme le pouvoir de faire obstacle à l'exécution d'un tel acte. Seule la commune peut, le cas échéant, se pourvoir par voie contentieuse. Des bâtiments à usage de bureaux et de local d'exposition, comportant une surface hors oeuvre nette de 1900 m2, et destinés à abriter les services de la société chargée d'étudier et de conduire les travaux principaux d'une autoroute, ne peuvent être assimilés à de simples baraques installées provisoirement pour abriter, pendant la durée d'un chantier ponctuel, les activités nécessaires à la conduite quotidienne des travaux ; un permis de construire est donc nécessaire pour leur construction.
Code de l'urbanisme L421-1, L480-2, L480-4