36-07-06, 36-07-06-02, 36-07-065 Respectivement en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 72-354 du 3 mai 1972 et de l'article R 236-24 du code du travail, les représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements publics hospitaliers sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives proportionnellement au nombre de voix moyen recueilli par chacune de ces organisations dans chaque établissement à l'occasion du renouvellement des commissions paritaires et avec répartition des restes à la plus forte moyenne. Lorsque certaines organisations ont constitué des listes d'union, l'autorité administrative n'est pas fondée, pour procéder à la répartition des sièges au sein des comités techniques paritaires et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à attribuer à chaque organisation ayant appartenu à la liste d'union un pourcentage de voie en fonction du nombre de ses candidats sur la liste rapporté au résultat global obtenu par la liste dans son ensemble.
Circulaire du 30 décembre 1987
Code du travail R236-24
Décret 38-907 du 02 septembre 1988
Décret 65-29 du 11 janvier 1965
Décret 72-354 du 03 mai 1972 art. 4
Décret 85-946 du 16 août 1983
Loi 77-1488 du 30 décembre 1977
Rappr. CE, 1979-09-14, Syndicat unifié des douanes ;
1985-11-06, Fédération CFTC des personnels de l'équipement, Rec. T. p. 668