54-01-07-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS -Absence - Contrôle de la légalité des actes des autorités communales - Recours gracieux - Décision de rejet - Nouveau recours gracieux.
54-01-07-04 Si les observations adressées par un sous-préfet les 5 février et 1er mars 1988 au maire d'une commune en lui demandant de rapporter un arrêté radiant des cadres de la commune un aide-ouvrier professionnel doivent être regardées comme un recours gracieux, le nouvel arrêté pris par le maire à la suite de ces observations confirmant sa première décision et transmis le 10 mars 1988 en sous-préfecture, peut être considéré comme constituant une décision de rejet, qui devait être attaquée dans le délai du recours contentieux, sans qu'une nouvelle lettre adressée le 6 avril 1988 par l'autorité préfectorale pour demander le retrait de ce second arrêté puisse avoir eu pour effet de conserver à son profit ledit délai ; le déféré du préfet, enregistré le 26 mai 1988, est donc tardif.
Décret 65-29 du 11 janvier 1965
Loi 77-1468 du 30 décembre 1977
Loi 82-213 du 02 mars 1982