La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/1987 | FRANCE | N°CETATEXT000008248048

France | France, Tribunal administratif de Versailles, 30 octobre 1987, CETATEXT000008248048



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Versailles
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008248048
Date de la décision : 30/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-02-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE [ZAC] -Règles applicables en matière de plan d'aménagement d'une zone créée avant l'entrée en vigueur de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme résultant de la loi du 18 juillet 1985 - Article 26 du décret du 14 mars 1986.

68-02-02-03 Les dispositions de l'article 26 du décret du 14 mars 1986 relatif aux règles transitoires de compétence en matière de plan d'aménagement de zone ne sauraient avoir pour effet de modifier les règles de compétence résultant de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme issu de la loi du 18 juillet 1985. Elles ne peuvent dès lors trouver application que dans le cas où la zone d'aménagement concerté a été créée avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme. Par suite, l'approbation du plan d'aménagement de zone par arrêté préfectoral ne pouvait trouver un fondement légal dans l'article 26 du décret du 14 mars 1986 dès lors que la zone d'aménagement concerté avait été créée par délibération du conseil municipal en date du 25 novembre 1986.


Références :

Arrêté du 09 janvier 1987 commissaire de la République du Val-d'Oise décision attaquée annulation
Arrêté préfectoral du 19 janvier 1987 Val-d'Oise déclaration d'utilité publique décision attaquée confirmation
Code de l'expropriation L11-2, R11-14-4, R11-14-5, R11-14-7
Code de l'urbanisme L311-4 al. 4
Décret 86-517 du 14 mars 1986 art. 26
Loi 85-729 du 18 juillet 1985


Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.versailles;arret;1987-10-30;cetatext000008248048 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award