68-03-03-01, 68-03-03-02 Si aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme la règle de la constructibilité limitée s'applique "en l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu ..." il résulte des dispositions de l'article 38 de la loi du 7 janvier 1983 que le législateur a entendu limiter l'application de cette règle aux seules communes qui n'ont pas entrepris de se doter d'un document d'urbanisme ou qui, bien que dotées d'un P.O.S. prescrit, ne peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 124-4 ou L. 111-1-3 du code de l'urbanisme. Dès lors, l'exception d'illégalité retenue par un jugement à l'encontre d'un plan d'occupation des sols approuvé n'est pas de nature, quelles qu'en soient les conséquences en la matière, à justifier l'application des dispositions de l'article L. 111-1-2 pour refuser un permis de construire.
Arrêté municipal du 28 octobre 1986 Rubelles décision attaquée annulation
Code de l'urbanisme L111-1-2, L124-4, L111-1-3, L123-5
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 38
Loi 86-972 du 19 août 1986