PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - Tardiveté de la requête - Connaissance acquise.
54-01-07, 54-01-07-02 Les dispositions du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 résultant du décret du 28 novembre 1983 qui rendent inopposables les délais de recours alors même que la décision litigieuse a été notifiée, dès lors que cette notification n'indique pas les délais et voies de recours, doivent trouver application quand un tiers est réputé avoir reçu notification d'une décision du fait de sa connaissance acquise, celle-ci ne permettant pas au tiers concerné de connaître les délais et voies de recours.
Décisions du 28 décembre 1983, 1985-02-28 directeur du centre hospitalier général de Montmorency décisions attaquées annulation
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983