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27/03/1987 | FRANCE | N°CETATEXT000008277273

France | France, Tribunal administratif de Versailles, 27 mars 1987, CETATEXT000008277273



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Versailles
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008277273
Date de la décision : 27/03/1987
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE -

68-03-03-02 L'annulation d'un plan d'occupation des sols approuvé [pour défaut de justification de sa comptabilité avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France dans le rapport de présentation] entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêté ultérieur portant modification de ce plan d'occupation des sols. Les annulations du plan d'occupation des sols approuvé et de sa modification n'entraînent pas celle du permis de construire, dès lors que le vice qui entache la légalité du plan d'occupation des sols approuvé et en conséquence sa modification ne présente pas un lien indissociable avec le permis de construire délivré sur le fondement du plan d'occupation des sols modifié qui n'a pas été accordé en application des dispositions illégales spécialement édictées pour rendre possible l'opération litigieuse. La légalité du permis de construire doit dès lors être appréciée au regard des dispositions d'urbanisme applicables du fait de l'annulation du plan d'occupation des sols approuvé. A défaut d'opposabilité du plan d'occupation des sols rendu public à la date de la délivrance du permis, ce sont les dispositions du règlement national d'urbanisme qui trouvent application. Leur violation par le permis de construire ne peut être soulevée d'office par le juge et doit donc être invoquée par les requérants [1].


Références :

Arrêté municipal du 18 juillet 1986 Maisons-Laffitte permis de construire décision attaquée confirmation
Délibération du 20 décembre 1985 conseil municipal de Maisons-Laffitte décision attaquée annulation

1.

Cf. C.E., section, 1986-12-12, société GEPRO


Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.versailles;arret;1987-03-27;cetatext000008277273 ?
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