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23/05/1986 | FRANCE | N°CETATEXT000008251990

France | France, Tribunal administratif de Versailles, 23 mai 1986, CETATEXT000008251990



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Versailles
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008251990
Date de la décision : 23/05/1986
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - Fixation par le Président du Conseil Général du tarif des prestations des établissements recevant les bénéficiaires de l'aide sociale.

04-02, 16-02-06 Il appartient au Président du Conseil Général, en vertu de l'article 45 de la loi du 22 juillet 1983, de fixer les tarifs des prestations fournies par les établissements habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale dans les conditions prévues par l'article 15 du décret du 2 septembre 1954. Par suite la délibération d'un bureau d'aide sociale fixant les tarifs de restauration d'un foyer géré par ce bureau, et faisant suite à une précédente décision du Président du Conseil Général relative aux tarifs d'hébergement et de restauration du même foyer, ne peut être interprétée que comme visant les prix applicables aux seules personnes non bénéficiaires de l'aide sociale, et n'est pas confirmative de la décision du Président du Conseil Général, laquelle ne peut viser que la participation demandée aux bénéficiaires de l'aide sociale. Le déféré préfectoral dirigé seulement contre cette délibération, alors que la première décision n'avait pas été contestée en temps utile, est dès lors recevable.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PRIX - ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 - Délibération d'un bureau d'aide sociale relative aux tarifs de restauration d'un foyer.

14-06-01 Il appartient au Président du Conseil Général, en vertu de l'article 45 de la loi du 22 juillet 1983, de fixer les tarifs de prestations fournies par les établissements habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale, dans les conditions prévues par l'article 15 du décret du 2 septembre 1954. Par suite la délibération d'un bureau d'aide sociale fixant les tarifs de restauration d'un foyer géré par ce bureau, et faisant suite à une précédente décision du Président du Conseil Général relative aux tarifs d'hébergement et de restauration du même foyer, ne peut être interprétée que comme visant les prix applicables aux seules personnes non bénéficiaires de l'aide sociale, et n'est pas confirmative de la décision du Président du Conseil Général, laquelle ne peut viser que la participation demandée aux bénéficiaires de l'aide sociale. Annulation de cette délibération, comme contraire à la réglementation sur les prix.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES COMMUNALES [LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE] - Recevabilité du déféré préfectoral.


Références :

Arrêté ministériel du 19 novembre 1984
Décret 54-837 du 02 septembre 1954 art. 15
Délibération du 24 septembre 1985 commission administrative du bureau d'aide sociale de la Ferté-Gaucher décision attaquée annulation
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 45


Composition du Tribunal
Président : M. Lévy
Rapporteur ?: M. Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: M. Lamy-Rested

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.versailles;arret;1986-05-23;cetatext000008251990 ?
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