La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/1985 | FRANCE | N°CETATEXT000008280033

France | France, Tribunal administratif de Versailles, 28 novembre 1985, CETATEXT000008280033



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Versailles
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008280033
Date de la décision : 28/11/1985
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES -Contribuables imposés au bénéfice réel - Plus-value de cession d'actif - Détermination de la valeur vénale du bien cédé.

19-04-02-04 L'article 38 sexdecies G de l'annexe III du Code général des impôts en vigueur en 1971 qui codifie le décret du 7 décembre 1971 modifié - lequel a pu légalement déroger au régime des plus-values de cession d'actif tel que fixé par l'article 39 duodecies du code, compte tenu de l'habilitation résultant de l'alinéa 2 de l'article 9-II-I de la loi de finances pour 1971 modifié - prévoit que la plus-value de cession afférente à un bien cédé [par les exploitants agricoles assujettis au bénéfice réel] avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant son inscription à l'actif est obligatoirement calculée par rapport à la valeur vénale du bien au 1er janvier 1972 lorsque son acquisition est antérieure à cette date, c'est-à-dire par rapport au prix auquel il pouvait être normalement acquis ou cédé à cette date. Par suite, lorsqu'un terrain inconstructible et affecté à l'usage agricole a été classé terrain à bâtir antérieurement au 1er janvier 1972, et cédé en 1974 l'assiette de l'impôt est déterminée par comparaison entre le prix de cession et la valeur effective du bien au 1er janvier 1972 et non par référence au prix de cession des terrains à usage agricole couramment pratiqué à cette date. Cette valeur peut notamment être établie au moyen d'une estimation effectuée par le service des domaines.


Références :

CGI 39 duodecies 2
CGI 39 quindecies II
CGIAN3 38 sexdecies G [1974]
Décret 71-964 du 07 décembre 1971 art. 8
Loi 70-1199 du 21 décembre 1970 art. 9-1 loi de finances pour 1971


Composition du Tribunal
Président : Mme Pipien
Rapporteur ?: M. Geneste
Rapporteur public ?: M. Gipoulon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.versailles;arret;1985-11-28;cetatext000008280033 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award