16-03-01-01, 44-06, 49-03-03-01 Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires ont investi une autorité administrative de pouvoirs spéciaux de police, elles ne font normalement pas obstacle à ce que l'autorité administrative use de ses pouvoirs de police générale ; toutefois et sauf urgence, il doit être fait exception à cette règle si les dispositions en cause font obligation à l'autorité investie des pouvoirs de police spéciale de prendre en considération des finalités identiques à celles poursuivies par la police générale. Par suite, les articles 1 et 26 de la loi du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de la nature, prévoyant que le préfet peut mettre en demeure l'exploitant d'une installation présentant des dangers ou des inconvénients graves pour la sécurité et la salubrité publiques de prendre les mesures nécessaires pour les faire disparaître et la situation ne justifiant pas une intervention urgente de l'autorité municipale, le maire était incompétent pour adresser une mise en demeure à cet exploitant - pour des motifs de salubrité et de sécurité publiques et sur le fondement des dispositions de l'article L. 131-2 du Code des communes - d'avoir à cesser les travaux litigieux.
Arrêté du 07 mai 1982 maire de Saint-Brice-sous-Forêt décision attaquée
Arrêté du 06 juillet 1982 maire de Saint-Brice-sous-Forêt décision attaquée annulation
Code de l'urbanisme R442-2, R442-6, L480-1
Code des communes L131-2
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 26, art. 1