16-05-01-01, 18-02-03-01 A le caractère d'une dette exigible et donc d'une dépense obligatoire pour la collectivité territoriale la participation minimum de 30 % des frais de fonctionnement d'un collège intercommunal nationalisé par décret, qui est fixée par l'article 4 du décret du 20 mai 1955 sur le régime financier des collèges. Le non renouvellement de la convention fixant les conditions de cette participation ne fait pas obstacle en cas de refus de la collectivité territoriale à l'inscription d'office après mise en oeuvre de la procédure fixée par l'article 11 de la loi du 2 mars 1982, de cette dépense dont le minimum restant à la charge de la collectivité territoriale propriétaire de l'établissement résulte d'un acte réglementaire.
Circulaire du 10 juillet 1968 Education nationale
Décision du 22 juin 1984 chambre régionale des comptes de l'Ile-de-France décision attaquée annulation
Décret du 20 mai 1955 art. 1, art. 4, art. 3
Décret du 20 février 1967
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 87 al. 1, art. 11
Loi 82-594 du 10 juillet 1982 art. 10
Nouveau code de procédure civile 643