03-03-03-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - REGLES COMMUNES -Présidence de la commission départementale des structures agricoles.
03-03-03-03 Il résulte des dispositions des articles 1 et 3 du décret n° 68-281 du 27 mars 1968 et des articles 5 et 7 du décret n° 64-250 du 14 mars 1964 modifié le 27 juillet 1965 que le préfet ne peut pas se faire représenter par le directeur départemental de l'agriculture pour présider la commission départementale des structures agricoles prévue à l'article 188-2 du code rural. Annulation de la décision de la commission pour méconnaissance d'une formalité substantielle.
Arrêté préfectoral du 01 juin 1981 Val-d'Oise décision attaquée annulation
Code rural 188-2
Décret 64-250 du 14 mars 1964 art. 5, art. 7
Décret 68-281 du 27 mars 1968 art. 1, art. 3