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26/04/1985 | FRANCE | N°CETATEXT000008290715

France | France, Tribunal administratif de Versailles, 26 avril 1985, CETATEXT000008290715



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Versailles
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008290715
Date de la décision : 26/04/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - Administration pénitentiaire - Contrôle par le chef d'établissement des dépenses effectuées par un détenu.

17-03-02-07-01, 37-02, 54-01-01-01 Décision du directeur d'un établissement pénitentiaire interdisant à un prévenu d'utiliser la somme inscrite sur son compte nominatif à l'intérieur de l'établissement.

- RJ1 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - Administration pénitentiaire - Contrôle par le chef de l'établissement des dépenses effectuées par un détenu [articles D - 323 et D - 343 du code de procédure pénale].

17-03-02-07-01, 37-02 La juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur un recours dirigé contre cette décision.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Décision du directeur d'un établissement pénitentiaire interdisant à un détenu d'utiliser la somme inscrite sur son compte nominatif.

37-02, 54-01-01-01 Cette décision, qui ne constitue pas une simple mesure d'ordre intérieur, est susceptible de recours [1].

37-02 Le motif tiré de la nécessité de conserver en l'état une somme d'argent dont l'administration pénitentiaire a des raisons de penser qu'elle pourrait faire l'objet ultérieurement d'une saisie judiciaire, est de nature à justifier légalement une décision interdisant au détenu d'utiliser cette somme sur le fondement de l'article D. 343 du code de la procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale D319, D323, D343

1. COMP. Ass, Caillol, 1984-01-27, p. 28


Composition du Tribunal
Président : M. Lévy
Rapporteur ?: M. Abraham
Rapporteur public ?: M. Lamy-Rested

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.versailles;arret;1985-04-26;cetatext000008290715 ?
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