16-02-05-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEILLERS MUNICIPAUX - DEMISSION D'OFFICE -Champ d'application [article L. 121-23 du Code des communes].
16-02-05-01 L'abrogation, par la loi du 2 mars 1982, de l'article L. 121-22 du code des communes prévoyant la démission des conseillers municipaux absents sans motif légitime à trois séances consécutives du conseil municipal a supprimé la sanction qui s'attachait à l'absence des élus municipaux au conseil municipal et qui était prononcée par l'autorité de tutelle. Leur assistance aux séances de l'assemblée municipale ne peut être considérée comme une fonction, au sens de l'article L. 121-23 du Code des communes, mais correspond à un droit qu'ils tirent de leur élection en qualité de conseiller municipal. Par suite leur défection à ces séances ne relève pas du champ d'application de l'article L. 121-23 du code des communes et ne peut être l'objet de la procédure de démission d'office prévue par les dispositions de cet article.
Code des communes L121-23, R121-14, L121-22
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 21