19-04-01-04-03 L'application du régime spécial d'imposition prévu par l'article 209 quater A du C.G.I. exige que l'option pour ce régime soit expressément effectuée dans le cadre et les délais fixés par les articles 223, 54 du C.G.I. et 38 bis à 38 quindecies de l'annexe II de ce code et que soit portée à un compte de réserve spécifique du bilan dès l'exercice suivant de leur réalisation la quote-part équivalente à 70 % des profits de construction non soumise à l'impôt sur les sociétés.
19-04-02-01-04-04 En application de l'article 38 du C.G.I. et jusqu'aux exercices clos antérieurement à décembre 1983 - compte-tenu des dispositions de l'article 14 de la loi n° 83-1159 portant loi de finances pour 1983 - lorsqu'une entreprise contracte un emprunt en monnaie étrangère, aucune disposition ne la contraint, entre la date où elle en perçoit le produit en francs et celle où elle en effectue le remboursement moyennant le décaissement en francs, à prendre en compte dans ses écritures les simples perspectives de perte ou de profit qui découlent pour elle de l'évolution du cours du change. Possibilité toutefois d'user de la faculté qu'elle a de provisionner à la clôture de chaque exercice une perte si l'évolution des cours rend probable cette perte le jour du remboursement [1].
CGI 209 quater A
CGI 223
CGI 38
CGI 39 5°
CGI 54
CGIAN3 38 bis à 38 quindecies
Loi 83-1159 du 24 décembre 1983 art. 14
1.
Cf. Conseil d'Etat, S.A. X., plénière, 1984-07-29, 29042, recueil Lebon p. 328