La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/1984 | FRANCE | N°CETATEXT000008282929

France | France, Tribunal administratif de Versailles, 07 décembre 1984, CETATEXT000008282929



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Versailles
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008282929
Date de la décision : 07/12/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

16-081 COMMUNE - AGGLOMERATIONS NOUVELLES -Indemnités de fonction des présidents et vice-présisents des syndicats communautaires d'aménagement.

16-081 Aucune disposition législative ni réglementaire ne prévoit l'attribution, au profit des présidents et vice-présidents des syndicats communautaires d'aménagement d'agglomérations nouvelles, d'indemnités de fonction. En particulier l'article R123-1 du code des communes, qui fixe le barème des indemnités de fonction dues aux maires et à leurs adjoints, ne leur est pas applicable. Mais en vertu du principe de libre administration des collectivités locales, les organes délibérants peuvent, même sans qu'aucun texte les y habilite expressément, décider d'allouer aux titulaires des fonctions exécutives des indemnités liées à l'exercice de ces fonctions, en tenant compte de l'importance des tâches qui leur sont confiées. Ils peuvent, pour fixer le montant de ces indemnités, s'inspirer notamment du barème figurant à l'article R123-1 ; en outre, la fixation de ce montant est soumise au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui vérifie notamment qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En l'espèce, eu égard à l'importance des attributions du syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise et des tâches confiées à ses organes exécutifs, pas d'erreur manifeste [indice majoré 465 des traitements de la fonction publique pour le président, 40 % de cette somme pour les vice-présidents].


Références :

Code des communes R123-1
Délibération du 10 mai 1982 comité du SCAAN de Cergy-Pontoise décision attaquée confirmation


Composition du Tribunal
Président : M. Abraham
Rapporteur ?: M. Abraham
Rapporteur public ?: M. Lamy-Rested

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.versailles;arret;1984-12-07;cetatext000008282929 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award