49-05-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION -
49-05-04-03 En confiant la défense d'un étranger à un avocat présent sur place et non choisi par l'intéressé pour être son conseil au titre de l'aide judiciaire alors que, par une lettre antérieure à la réunion de la commission spéciale des étrangers, l'avocat choisi par l'intéressé avait demandé le renvoi de l'examen de son dossier à une audience ultérieure, afin de permettre au bureau d'aide judiciaire compétent de régulariser sa désignation, le président de la commission n'a pas respecté les dispositions de l'article 23 de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 modifiée, aux termes desquelles : "les avocats et les officiers publics ou ministériels sont choisis par le bénéficiaire de l'aide judiciaire", et par suite a entaché l'avis de la commission d'un vice de procédure substantiel de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté d'expulsion.
Arrêté ministériel du 12 juillet 1983 Intérieur et Décentralisation décision attaquée annulation
Loi 72-11 du 03 janvier 1972 art. 23
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 24 al. 3