26-041 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS -Caractère de document administratif - Présente ce caractère - Délibération d'un conseil de l'ordre des avocats.
26-041 La loi du 17 juillet 1978 attribue exclusivement compétence aux juridictions de l'ordre administratif pour statuer sur requête des administrés et de tous demandeurs sur toutes décisions refusant la communication d'un document présentant un caractère administratif. Les dispositions n'imposent pas, pour qu'un document soit regardé comme "administratif", qu'il soit intervenu dans le cadre de la gestion d'une mission de service public administratif. Les ordres des avocats concourent au service public de la justice, notamment en ce qui concerne l'organisation et le contrôle de l'exercice de la profession d'avocat et les activités afférentes à l'exercice de cette mission constituent la gestion du service public déléguée à l'ordre. Une délibération du conseil de l'ordre, prise dans le cadre de cette gestion et qui ne se rattache pas à l'exercice même de la fonction juridictionnelle, présente le caractère d'un document administratif pour l'application de la loi du 17 juillet 1978. Annulation de la décision du bâtonnier refusant la communication d'une telle délibération du conseil de l'ordre.
AL. 1
Décision implicite bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Pontoise Decision attaquée Annulation
LOI 71-1130 du 31 décembre 1971 ART. 17 AL. 5, ART. 19 AL. 1
LOI 78-753 du 17 juillet 1978 ART. 2, ART. 6 bis, ART. 6, ART. 7 AL. 3