08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - Procédure devant la commission régionale.
08-02-03 Il résulte des dispositions combinées des articles R. 64 et R. 65 du code du service national, que la commission régionale ne peut valablement statuer sur les demandes de dispense des obligations du service national actif qu'après que les jeunes gens concernés aient été régulièrement avisés de la séance au cours de laquelle leur demande sera examinée et qu'ils aient été entendus s'ils en ont fait la demande.
Code civil 205
Code civil 208
Code du service national L32
Code du service national R56
Code du service national R57
Code du service national R64
Code du service national R65
Décision du 09 janvier 1981 Decision attaquée Annulation