39-02-02-03 Au terme d'une procédure d'appel d'offres avec concours pour la réalisation d'une station d'épuration, une commune a retenu une entreprise autre que celle classée en tête par le jury, au motif que les caractéristiques techniques du projet présenté par la première permettaient la conformité de la station aux normes fixées par la directive n° 91-271 du 21 mai 1991 du Conseil des Communautés européennes, ouvrant ainsi à la commune un droit au bénéfice de subventions à taux majoré. En retenant un tel critère, la commune a porté atteinte à l'égalité des candidats selon qu'ils présentaient une offre fondée sur la norme française à laquelle se référait le règlement ou sur la norme européenne non encore transposée dans le droit interne et dont aucune des variantes techniques prévues par ce règlement n'avait pour objectif d'assurer le respect.
60-04-03-02 Entreprise classée en tête par le jury lors d'une procédure d'appel d'offres avec concours. L'attribution illégale du marché à un autre candidat l'a privée, compte tenu de son rang de classement, d'une chance sérieuse d'emporter l'attribution du marché. Préjudice évalué à l'intégralité du manque à gagner (1).
CEE Directive 91-271 du 21 mai 1991 Conseil des Communautés européennes
Code des marchés publics 302
1. Comp. CE, 1994-03-23, Syndicat intercommunal à vocation unique pour l'étude et la réalisation du golf de Cognac, p. 158