36-07-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES -Conditions d'appartenance au "département ministériel, à l'administration, au service ou à l'établissement" des membres désignés à y siéger - Comité technique départemental - Agent appartenant à un établissement public départemental - Illégalité de la désignation.
36-07-06 L'article 9 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires des administrations de l'Etat et des établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial dispose notamment que les membres des comités techniques doivent appartenir au département ministériel, à l'administration, au service ou à l'établissement auprès duquel est constitué le comité dont ils sont appelés à faire partie. Il résulte de ces dispositions, applicables dans les départements dans lesquels un comité technique paritaire a été institué, que seuls les agents de ce département, ou détachés auprès de celui-ci, peuvent être désignés en qualité de membres du comité technique départemental à l'exclusion des agents appartenant à d'autres organismes que le département lui-même, fussent-ils eux-mêmes à caractère départemental. Par suite un agent du service départemental d'incendie et de secours, établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, et qui dispose du personnel nécessaire à l'accomplissement de sa mission, ne peut être membre du comité technique paritaire du département.
Code des tribunaux administratifs R177
Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 9