La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/1985 | FRANCE | N°01239

France | France, Tribunal administratif de Toulouse, 12 décembre 1985, 01239



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro d'arrêt : 01239
Date de la décision : 12/12/1985
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-07-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES -Conditions d'appartenance au "département ministériel, à l'administration, au service ou à l'établissement" des membres désignés à y siéger - Comité technique départemental - Agent appartenant à un établissement public départemental - Illégalité de la désignation.

36-07-06 L'article 9 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires des administrations de l'Etat et des établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial dispose notamment que les membres des comités techniques doivent appartenir au département ministériel, à l'administration, au service ou à l'établissement auprès duquel est constitué le comité dont ils sont appelés à faire partie. Il résulte de ces dispositions, applicables dans les départements dans lesquels un comité technique paritaire a été institué, que seuls les agents de ce département, ou détachés auprès de celui-ci, peuvent être désignés en qualité de membres du comité technique départemental à l'exclusion des agents appartenant à d'autres organismes que le département lui-même, fussent-ils eux-mêmes à caractère départemental. Par suite un agent du service départemental d'incendie et de secours, établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, et qui dispose du personnel nécessaire à l'accomplissement de sa mission, ne peut être membre du comité technique paritaire du département.


Références :

Code des tribunaux administratifs R177
Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 9


Composition du Tribunal
Président : M. Tourdias
Rapporteur ?: M. Gauthier
Rapporteur public ?: M. Merloz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.toulouse;arret;1985-12-12;01239 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award