06-075,RJ1 ALSACE-LORRAINE - REGIME DES ASSOCIATIONS -Opposition du préfet à l'inscription d'une association - Motif tiré de l'assimilation à une secte dans un rapport parlementaire de l'organisme dont se réclame l'association - Illégalité - Existence (1).
06-075 En vertu de l'article 61 alinéa 2 du code civil local, pour s'opposer à l'inscription d'une association, l'autorité administrative doit invoquer la contrariété des buts de l'association avec les lois pénales ou, en ce qui concerne les associations poursuivant un but politique, social-politique ou religieux, des nécessités d'ordre public d'une gravité de nature à justifier l'atteinte à la liberté d'association constituée par cette opposition. Pour établir la menace pour l'ordre public, l'autorité administrative ne saurait se borner à invoquer des agissements hypothétiques ou éventuels. En l'espèce, l'administration ne justifie ni même n'allègue que l'association "City Office de Mulhouse" qui s'est donnée pour objet statutaire "l'exercice du culte de la religion de scientologie" poursuivrait des buts contraires aux lois pénales. En admettant que l'association ait un but religieux au sens de l'article 61 alinéa 2 du code civil local, l'administration n'apporte aucun élément de nature à établir que son activité serait de nature à présenter pour l'ordre public une menace susceptible de justifier l'atteinte à la liberté d'association constituée par la mesure litigieuse. Le fait qu'un mouvement ait été cité dans un rapport parlementaire sur les "sectes", qui constitue le seul motif de l'opposition à l'inscription, ne dispense pas l'autorité administrative d'établir, par des éléments précis et concordants, qu'une association regroupant des personnes adhérant à un tel mouvement poursuivrait une activité présentant une menace pour l'ordre public.
Code civil local 61
1.
Rappr. CE, 2000-06-23, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Clamecy, n° 215109, à publier au Recueil