68-01-01-01-01-02 L'article L. 121-6 du code de l'urbanisme prévoit que les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers sont associées, à leur demande, à l'élaboration des plans d'occupation des sols en ce qu'ils concernent l'implantation des équipements commerciaux et artisanaux. Ces dispositions imposent, dès lors qu'elle est demandée, la participation des chambres de commerce et d'industrie et des chambres des métiers alors même qu'aucune implantation d'équipements commerciaux et artisanaux ne serait envisagée par le projet du plan.
68-01-01-02-019-01 Le rapport de présentation prévu par l'article R. 123-16 du code de l'urbanisme n'a pas pour objet d'examiner de manière détaillée les incidences possibles sur l'environnement de tous les équipements envisagés par le plan d'occupation des sols, mais seulement d'analyser, au regard des préoccupations d'environnement, les conséquences des partis d'aménagement et des localisations d'équipement en renvoyant à des procédures ultérieures l'analyse, du point de vue de l'environnement, des modalités de mise en oeuvre des équipements mentionnés dans le plan. Un rapport de présentation n'est donc pas insuffisant du seul fait que, ayant analysé la situation de l'environnement et les incidences possibles de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur celui-ci, il renvoie à des études complémentaires pour définir les meilleures modalités d'insertion de certains équipements. Il appartient au juge administratif de vérifier le caractère complet de l'étude figurant dans le rapport de présentation. En l'espèce, la circonstance que le rapport de présentation pour le plan d'occupation des sols de Strasbourg renvoie à une étude ultérieure l'analyse de certaines mesures compensatoires relatives au tracé de la "Voie du Neuhof" ainsi qu'à une étude hydraulique les conséquences de la réalisation du canal de décharge, n'est pas, en l'espèce, de nature à l'entacher d'irrégularités dès lors qu'il a suffisamment analysé les incidences sur l'environnement de la localisation de ces ouvrages et que les modalités de leur réalisation doivent encore faire l'objet d'une procédure d'autorisation dans le cadre de laquelle ces modalités devront être examinées du point de vue de leur impact sur l'environnement.