La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1996 | FRANCE | N°922678;931339

France | France, Tribunal administratif de Strasbourg, 04 juin 1996, 922678 et 931339



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro d'arrêt : 922678;931339
Date de la décision : 04/06/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - SUSPENSION - Nouvelle suspension en conséquence de l'examen médical du conducteur (art - R - 268-6 du code de la route) - Compétence pour la prononcer - Préfet ayant prononcé la suspension initiale.

49-04-01-04-02, 49-04-01-04-03, 49-04-01-04-04 Il résulte des dispositions des articles R. 128 et R. 268-6 du code de la route, qui prévoient que, préalablement à la restitution de son permis de conduire, le conducteur peut être soumis à un examen médical destiné à vérifier son aptitude physique à conduire et que cet examen peut entraîner une nouvelle suspension ou restriction de validité du permis, son annulation ou son changement de catégorie, que l'autorité compétente tant pour prescrire l'examen médical du conducteur que pour prendre les mesures à adopter en conséquence de cet examen est le préfet qui a prononcé la mesure initiale restreignant ou suspendant le droit de conduire de l'intéressé.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - RETRAIT - Retrait en conséquence de l'examen médical du conducteur (art - R - 268-6 du code de la route) - Compétence pour le prononcer - Préfet ayant prononcé la suspension initiale.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - RESTITUTION - Vérification de l'aptitude physique du conducteur préalablement à la restitution (art - R - 128 du code de la route) - Compétence pour la décider - Préfet ayant prononcé la suspension initiale.


Références :

Code de la route R268-6, R128


Composition du Tribunal
Président : Mme Blais
Rapporteur ?: M. Devillers
Rapporteur public ?: M. Pommier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.strasbourg;arret;1996-06-04;922678 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award