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08/06/1995 | FRANCE | N°901608

France | France, Tribunal administratif de Strasbourg, 08 juin 1995, 901608



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro d'arrêt : 901608
Date de la décision : 08/06/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

06-075 ALSACE-LORRAINE - REGIME DES ASSOCIATIONS -Reconnaissance de la mission d'utilité publique - Critères - Association des établissements de caractère sanitaire et social - Origine des ressources de l'association - Fonds publics - Prix de journée - Circonstance ne faisant pas obstacle à la reconnaissance de la mission d'utilité publique.

06-075 Pour refuser de reconnaître l'utilité publique de la mission assurée par l'association, le préfet s'est fondé sur la circonstance que le financemet de l'association est assuré de façon prépondérante par des fonds publics ; en principe, un tel critère peut légalement constituer un des éléments d'appréciation de l'utilité publique de la mission de l'association qui sollicite le bénéfice des dispositions susrappelées du code général des impôts lorsque le caractère prépondérant de ressource d'ordre public manifeste une dépendance à l'égard des autorités administratives ou une insuffisante autonomie d'organisation et d'action ; il résulte des pièces du dossier que si plus de 80 % des ressources de l'association HOSPITALOR proviennent de fonds publics, une partie importante d'entre elles est constituée par les prix de journées consentis aux établissements de caractère sanitaire et social qu'elle gère ; qu'eu égard à l'objet de cette association et au caractère particulier des fonds publics ainsi perçus, qui ne sont pas des subventions de fonctionnement mais la contrepartie de services rendus par les établissements gérés par elle, ce mode de financement n'est pas de nature à faire perdre à cette association son autonomie d'action ; dans ces conditions, le préfet a, en l'espèce, fait une inexacte application des dispositions précitées.


Références :

1. CE 1993-07-06, comité Mosellan de sauvegarde de l'enfance.


Composition du Tribunal
Président : M. Woerling
Rapporteur ?: Mlle Heers
Rapporteur public ?: M. Pommier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.strasbourg;arret;1995-06-08;901608 ?
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