19-06-02-08-01 La ville de Strasbourg et la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg ont commandé à l'agence de publicité Koufra une campagne publicitaire pour promouvoir la ville de Strasbourg et sa région et ont partagé les frais de cette opération ; l'association Strasbourg Musique et Congrès qui assure la gestion du palais de la musique et des congrès de Strasbourg entendait déduire la T.V.A. afférente aux frais de campagne mis à sa charge par la ville de Strasbourg ; toutefois, cette T.V.A. n'est pas déductible au sens de l'article 230-1 de l'annexe II au code général des impôts dès lors que la campagne publicitaire, même si elle a procuré des avantages indirects à l'association, n'a pas été réalisée pour les nécessités de son exploitation et affectée de façon exclusive à celle-ci.
19-06-02-08-03-03 Si les subventions versées à un organisme exerçant une activité économique sont imposables à la T.V.A. dans la mesure où elles constituent un complément du prix d'une opération imposable à la T.V.A., la seule circonstance que ces subventions permettent de réduire les prix pratiqués n'entraîne pas leur assujettissement à la T.V.A. dès lors que cette réduction de prix ne bénéficie pas directement aux organismes ayant versé des subventions et que ces subventions ne constituent pas pour ceux-ci la contrepartie d'une livraison de bien ou d'une prestation de service au sens de l'article 256-1 du code général des impôts. En l'espèce, la ville de Strasbourg, le département du Bas-Rhin et la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin, membres de l'association Strasbourg Musique et Congrès qu'ils ont subventionnée, n'ont bénéficié de ladite association d'aucun avantage particulier, ne représentaient pas une proportion significative de sa clientèle et l'association n'ayant souscrit en contrepartie de ces subventions aucune obligation précise susceptible d'être assimilée à l'engagement de livrer un bien ou fournir une prestation ; par suite les subventions d'équilibre perçues par l'association ne doivent pas être assujetties à la T.V.A..
19-06-02-08-03-01 L'article 271 du code général des impôts autorise la déduction de la T.V.A. afférente aux biens ou services dont le coût constitue un élément du prix des opérations imposables. Si l'administration fait valoir que la valeur des équipements acquis au moyen des subventions non assujetties à la T.V.A. n'entre pas dans la formation du prix d'opérations imposables et qu'ainsi la T.V.A. ayant grevé ces biens d'équipements n'est pas imposable en application de l'article 271, il ne résulte pas du dossier que l'association n'aurait pas procédé à l'amortissement des biens d'équipement en cause et qu'ainsi la T.V.A. afférente à ces biens a affecté les prix des opérations qu'elle a réalisées.
CGI 256 1, 271
CGIAN2 230 1