19-04-02-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE -Application du régime des plus-values à long terme de l'article 39 terdecies du code général des impôts au produit de la concession, par un architecte de procédés et techniques de commercialisation et de réalisation de pavillons.
19-04-02-08 Les plans, devis et catalogues mis au point par l'architecte, et faisant l'objet d'une concession exclusive de commercialisation et réalisation, constituent des procédés et techniques au sens de l'article 39 terdecies du code général des impôts sans qu'il y ait lieu de s'attacher au caractère d'inventions desdits procédés. Ils constituent également des éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise, en tant qu'éléments durables et contribuant à la formation des résultats de l'entreprise. La cession de telles concessions ne s'analyse pas en une activité commerciale, mais en une modalité de l'organisation de l'entreprise, dès lors que l'architecte n'a pas lui-même acquis ces droits d'autrui, ni ne les a fabriqués en vue de les vendre. Dès lors, l'architecte qui a concédé ces procédés et techniques est fondé à demander que les produits de cette concession soient soumis au régime de l'article 39 terdecies.
CGI 39 terdecies