44-03, 54-03-03-02 Même lorsque les conditions de sursis à exécution sont remplies, il appartient au juge administratif d'apprécier, dans chacun des cas qui lui sont soumis, s'il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution de la décision attaquée. C'est ainsi que le tribunal administratif, après avoir admis le caractère sérieux des moyens invoqués et le caractère difficilement réparable du préjudice a rejeté la demande de sursis à exécution de l'arrêté fixant les normes de rejet d'effluents radioactifs liquides par le centre de production nucléaire de Cattenom, compte-tenu des circonstances de l'affaire et des intérêts en présence.
Arrêté interministériel du 21 février 1986 décision attaquée confirmation
Code des tribunaux administratifs R96
Décret du 24 juin 1982
Décret du 29 février 1984
Traité du 25 mars 1957 Communauté européenne de l'énergie atomique art. 37
1.
Cf. C.E., 1976-02-13, Association de sauvegarde du quartier Notre-Dame, p. 100