La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/1973 | FRANCE | N°CETATEXT000008270924

France | France, Tribunal administratif de Strasbourg, 02 mars 1973, CETATEXT000008270924



Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

56 RADIODIFFUSION - TELEVISION - Redevance de radiodiffusion - Champ d'application - "Dispositifs de réception" visés à l'article 13 du décret du 29 décembre 1960 - Notion.

56, 56-02 Des appareils installés dans les chambres d'un hôtel, pour permettre aux occupants d'écouter un programme de radiodiffusion à partir d'un poste central équipé de trois récepteurs, doivent être compris dans l'assiette de la redevance comme "dispositifs de réception" visés à l'article 13 du décret du 29 décembre 1960, dès lors que cet article ne vise pas seulement les "récepteurs" proprement dits et que ces dispositifs n'ont pas le caractère de simples amplificateurs.

RADIODIFFUSION - TELEVISION - POSTES RECEPTEURS - Exigibilité de la redevance de ce qui concerne les "dispositifs de réception" visés à l'article 13 du décret du 29 décembre 1960.


Références :

Décret du 29 décembre 1960 art. 13
Décret 66-603 du 12 août 1966


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Epitalbra
Rapporteur ?: M. Epitalbra
Rapporteur public ?: M. Bernardin

Origine de la décision
Tribunal : Tribunal administratif de Strasbourg
Date de la décision : 02/03/1973
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008270924
Numéro NOR : CETATEXT000008270924 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.strasbourg;arret;1973-03-02;cetatext000008270924 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award