Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de StrasbourgNuméro d'arrêt : CETATEXT000008270924
Date de la décision :
02/03/1973Sens de l'arrêt :
RejetType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Plein contentieux
Analyses
56 RADIODIFFUSION - TELEVISION - Redevance de radiodiffusion - Champ d'application - "Dispositifs de réception" visés à l'article 13 du décret du 29 décembre 1960 - Notion.
56, 56-02 Des appareils installés dans les chambres d'un hôtel, pour permettre aux occupants d'écouter un programme de radiodiffusion à partir d'un poste central équipé de trois récepteurs, doivent être compris dans l'assiette de la redevance comme "dispositifs de réception" visés à l'article 13 du décret du 29 décembre 1960, dès lors que cet article ne vise pas seulement les "récepteurs" proprement dits et que ces dispositifs n'ont pas le caractère de simples amplificateurs.
RADIODIFFUSION - TELEVISION - POSTES RECEPTEURS - Exigibilité de la redevance de ce qui concerne les "dispositifs de réception" visés à l'article 13 du décret du 29 décembre 1960.
Références :
Décret du 29 décembre 1960 art. 13
Décret 66-603 du 12 août 1966
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire

: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.strasbourg;arret;1973-03-02;cetatext000008270924