28-005-04-03 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES -
28-005-04-03 Commet une erreur de droit le préfet qui refuse le remboursement des dépenses électorales en se bornant à citer le rejet par la commission nationale des comptes de campagne. Il appartient au préfet de vérifier la réalité des dépenses et la qualité d'apport personnel des sommes correspondantes résultant de l'examen des comptes de campagne. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 52-11-1 et R. 39-4 du code électoral qu'il appartient au préfet de vérifier la réalité des dépenses de campagne et de l'apport personnel du candidat qui sollicite le remboursement de ses dépenses de campagne, nonobstant la décision de la commission des comptes de campagne.
Code électoral L52-11-1, R39-4