15-03-04, 44-02-02-01 Si l'article 130 R2 du traité sur l'Union européenne qui pose, en matière de politique communautaire de l'environnement, les principes de précaution, d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement a été intégré dans la loi n° 95-101 du 2 février 1995 et si l'article 3 de la directive du 24 juin 1982, qui permet aux Etats membres d'imposer au fabricant toutes les mesures nécessaires pour prévenir les accidents majeurs et pour en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement a été transposé par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, ces intégrations et transcriptions n'ont introduit en droit interne aucune disposition permettant au préfet d'imposer au futur exploitant d'une installation soumise à déclaration des prescriptions spéciales préalablement à l'ouverture de l'établissement concerné. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait légalement, et en tout état de cause, opposer aux dispositions de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée, qui lui interdisaient d'imposer à la Société Intertitan Emporiki Diethnis des prescriptions spéciales pour son installation de stockage et de distribution de ciment préalablement à la mise en exploitation de celle-ci, les principe et obligation de prévention édictés à l'article 130 R2 du traité de Maastricht et à l'article 3 de la directive du 24 juin 1982. (Annulation).
CEE Directive Conseil 82-501 du 24 juin 1982 art. 3
Loi 76-663 du 19 juillet 1976
Loi 86-20 du 01 mars 1986
Loi 95-101 du 02 février 1995
Traité du 07 février 1992 Maastricht art. 130 R2
1.
Cf. CE Section 1995-06-23 S.A. Lilly-France, n° 149226