36-09-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE -Impossibilité pour l'autorité investie du pouvoir disciplinaire de prononcer une sanction qui n'aurait pas été soumise pour avis au conseil de discipline.
36-09-05-01 Il résulte des dispositions combinées de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, que le maire de la commune de Le Manoir-sur-Seine ne pouvait légalement infliger à M. Vatinel, agent d'entretien titulaire, la sanction disciplinaire de la révocation, dès lors que le conseil de discipline départemental, saisi à l'origine d'une demande d'avis sur une sanction disciplinaire du deuxième groupe, ne s'était prononcé, comme le lui demandait le maire dans le dernier état de ses conclusions, que sur le licenciement pour insuffisance professionnelle de l'intéressé (annulation de l'arrêté du maire).
Loi 83-634 du 13 juillet 1983, art. 19
Loi 84-53 du 26 janvier 1984