44-02-01 Il résulte du décret du 21 septembre 1977 qu'un établissement comportant un compresseur d'air d'une puissance absorbée inférieure à 50 KW, comme celui utilisé en l'espèce n'est soumis qu'à déclaration. Depuis la modification de la rubrique n° 89 de la nomenclature diverses activités de traitement de substances végétales et de produits organiques sont soumises à déclaration lorsque la puissance des machines utilisées est supérieure à 40 KW mais inférieure ou égale à 200 KW. En l'espèce la puissance totale disponible des installations et matériels du Centre d'études et de recherches de nutrition animale étant de 200 KW, l'installation est soumise à simple déclaration.
44-02-02, 44-02-03 Comme le tribunal est tenu en matière d'installations classées d'apprécier le mérite de la requête au regard du droit applicable à la date du jugement et qu'il apparaît d'une part que les mesures préconisées par l'inspection des installations classées ont été réalisées et sont efficaces et d'autre part que l'installation ne provoque aucune nuisance notamment au niveau de la pollution de l'air [atmosphère des installations saines, exempte de poussières ou d'odeurs, tant au niveau du traitement des produits qu'à celui de leur stockage] la requête est rejetée.
Décision du 31 mars 1977 Eure Décision attaquée Confirmation
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977
LOI du 19 décembre 1917
LOI 76-663 du 19 juillet 1976 ART. 29, ART. 1