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12/06/1981 | FRANCE | N°CETATEXT000008276949

France | France, Tribunal administratif de Rouen, 12 juin 1981, CETATEXT000008276949



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Rouen
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008276949
Date de la décision : 12/06/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION - Compresseur d'air d'une puissance inférieure à 50 KW et installation de broyage - concassage criblage - déchiquetage - ensachage - pulvérisation - trituration - nettoyage - tamissage - blutage - mélange - épluchage - décortication de substances végétales et de produits organiques naturels - artificiels ou synthétiques d'une puissance de machine inférieure à 200 KW - Nomenclature - Régime de la déclaration.

44-02-01 Il résulte du décret du 21 septembre 1977 qu'un établissement comportant un compresseur d'air d'une puissance absorbée inférieure à 50 KW, comme celui utilisé en l'espèce n'est soumis qu'à déclaration. Depuis la modification de la rubrique n° 89 de la nomenclature diverses activités de traitement de substances végétales et de produits organiques sont soumises à déclaration lorsque la puissance des machines utilisées est supérieure à 40 KW mais inférieure ou égale à 200 KW. En l'espèce la puissance totale disponible des installations et matériels du Centre d'études et de recherches de nutrition animale étant de 200 KW, l'installation est soumise à simple déclaration.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - Installations d'études et de recherches de nutrition animales soumises à déclaration - Absence de nuisances et de pollution de l'air.

44-02-02, 44-02-03 Comme le tribunal est tenu en matière d'installations classées d'apprécier le mérite de la requête au regard du droit applicable à la date du jugement et qu'il apparaît d'une part que les mesures préconisées par l'inspection des installations classées ont été réalisées et sont efficaces et d'autre part que l'installation ne provoque aucune nuisance notamment au niveau de la pollution de l'air [atmosphère des installations saines, exempte de poussières ou d'odeurs, tant au niveau du traitement des produits qu'à celui de leur stockage] la requête est rejetée.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Dispositions applicables - Application des dispositions en vigueur au jour du jugement.


Références :

Décision du 31 mars 1977 Eure Décision attaquée Confirmation
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977
LOI du 19 décembre 1917
LOI 76-663 du 19 juillet 1976 ART. 29, ART. 1


Composition du Tribunal
Président : M. Desmarescaux
Rapporteur ?: Mme Stahlberger
Rapporteur public ?: M. Ballouhey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.rouen;arret;1981-06-12;cetatext000008276949 ?
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