50 Le port de Rouen doit s'entendre, pour l'exercice du monopole des courtiers, interprètes et conducteurs de navire prévu à l'article 80 du Code de commerce, des limites administratives de ce port définies par les arrêtés préfectoraux des 12 août 1913 et 1er février 1926 portant délimitation du port maritime de Rouen et par l'arrêté préfectoral du 28 novembre 1929 portant modification de sa limite aval. Ni les dispositions de la loi du 29 juin 1965 sur les ports maritimes autonomes ni celles de la loi du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes n'ont eu pour effet d'étendre le monopole des courtiers maritimes à la circonscription du port autonome de Rouen, de lui porter atteinte ou de le restreindre.
60-01-03-04, 60-02-09 Les limites administratives du port de Rouen incluant les communes dans lesquelles des opérations de mise en douane ont été effectuées par des consignataires, en violation du monopole reconnu aux courtiers par l'article 80 du Code de commerce, le service inter-régional des douanes, en s'abstenant d'en faire respecter les dispositions par tous moyens appropriés, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
Arrêté préfectoral du 12 août 1913 Seine-Maritime
Arrêté préfectoral du 01 février 1926 Seine-Maritime
Arrêté préfectoral du 28 novembre 1928 Seine-Maritime
Code de commerce 80
Décision du 19 août 1977 Directeur du Service Inter-régional des Douanes
LOI 65-491 du 29 juin 1965
LOI 69-8 du 03 janvier 1969