36-07-05-015 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - ELECTIONS -Illégalité de l'admission d'une candidature après la date limite de dépôt.
36-07-05-015 Aux termes de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dans sa rédaction résultant de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 : "... Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête ...". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative compétente de se prononcer sur la recevabilité des listes déposées par les organisations syndicales au plus tard à la date limite fixée pour effectuer ce dépôt et que, postérieurement à cette date, elle n'a plus la possibilité d'accueillir de nouvelles listes et se trouve ainsi dessaisie au profit du tribunal administratif du pouvoir d'apprécier cette recevabilité. En conséquence : annulation de la décision du recteur de l'académie de Rennes accueillant une liste déposée après la date limite de dépôt des candidatures et déclaration d'irrecevabilité de cette liste.
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 14
Loi 96-1093 du 16 décembre 1996