135-02-01-02-01-01-02, 135-02-05, 54-01-01-01 1° Aux termes des dispositions de l'article L. 125-1 du code des communes (devenu l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales), issu des dispositions de l'article 32 de la loi d'orientation du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République : "Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune ...". Est illégale, comme contraire au droit d'expression reconnu à l'ensemble des conseillers municipaux, la délibération d'un conseil municipal prévoyant que les questions orales ne donneront lieu à aucun débat. Dans les communes de 3.500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal". La délibération d'un conseil municipal fixant, à défaut de règlement intérieur, la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen des questions orales est un acte susceptible de recours (sol. impl.).
Code des communes L125-15-1
Code général collectivités territoriales L2121-19
Loi 92-125 du 06 février 1992 art. 32