La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/1997 | FRANCE | N°925617

France | France, Tribunal administratif de Rennes, 12 mars 1997, 925617



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Rennes
Numéro d'arrêt : 925617
Date de la décision : 12/03/1997
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - FONCTIONNEMENT - DEROULEMENT DES SEANCES - Droit des conseillers municipaux d'exposer des questions orales (articles L - 125-15-1 du code des communes - issu de l'article 32 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 - actuel article L - 2121-19 du code général des collectivités territoriales) - Délibération d'un conseil municipal prohibant tout débat sur les questions orales - Illégalité.

135-02-01-02-01-01-02, 135-02-05, 54-01-01-01 1° Aux termes des dispositions de l'article L. 125-1 du code des communes (devenu l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales), issu des dispositions de l'article 32 de la loi d'orientation du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République : "Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune ...". Est illégale, comme contraire au droit d'expression reconnu à l'ensemble des conseillers municipaux, la délibération d'un conseil municipal prévoyant que les questions orales ne donneront lieu à aucun débat. Dans les communes de 3.500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal". La délibération d'un conseil municipal fixant, à défaut de règlement intérieur, la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen des questions orales est un acte susceptible de recours (sol. impl.).

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Introduction de l'instance - Actes susceptibles de recours - Délibération d'un conseil municipal fixant - à défaut de règlement intérieur - la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen des questions orales des conseillers municipaux (article L - 125-15-1 du code des communes - issu de l'article 32 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 - actuel article L - 2121-19 du code général des collectivités territoriales).

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Délibération d'un conseil municipal fixant - à défaut de règlement intérieur - la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen des questions orales des conseillers municipaux (article L - 125-15-1 du code des communes - issu de l'article 32 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 - actuel article L - 2121-19 du code général des collectivités territoriales).


Références :

Code des communes L125-15-1
Code général collectivités territoriales L2121-19
Loi 92-125 du 06 février 1992 art. 32


Composition du Tribunal
Président : M. Piron
Rapporteur ?: M. Scatton
Rapporteur public ?: M. Gros

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.rennes;arret;1997-03-12;925617 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award