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28/09/1995 | FRANCE | N°951662

France | France, Tribunal administratif de Rennes, 28 septembre 1995, 951662


Vu la requête de Mlle F... et autres, qui demandent au tribunal :
- d'annuler la décision par laquelle le président de l'université Rennes 2 a rejeté leur inscription en première année de D.E.U.G. "Sciences et techniques des activités physiques et sportives" (S.T.A.P.S.) pour l'année universitaire 1995-96,
- d'ordonner à l'université Rennes 2 d'inscrire chaque requérant en première année de D.E.U.G. S.T.A.P.S. pour l'année universitaire 1995-96 sous un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte définitive de 1.000 F pa

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- subsidiairement, d'ordonner à l'université Rennes 2...

Vu la requête de Mlle F... et autres, qui demandent au tribunal :
- d'annuler la décision par laquelle le président de l'université Rennes 2 a rejeté leur inscription en première année de D.E.U.G. "Sciences et techniques des activités physiques et sportives" (S.T.A.P.S.) pour l'année universitaire 1995-96,
- d'ordonner à l'université Rennes 2 d'inscrire chaque requérant en première année de D.E.U.G. S.T.A.P.S. pour l'année universitaire 1995-96 sous un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte définitive de 1.000 F par jour de retard,
- subsidiairement, d'ordonner à l'université Rennes 2 de statuer à nouveau sur la demande de chaque requérant dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte définitive de 1.000 F par jour de retard,
- de condamner l'université de Rennes 2 à verser à chacun des requérants la somme de 800 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu la loi 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'arrêté du 20 janvier 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 27 septembre 1995, M. SCATTON, conseiller, en son rapport,
Me K..., avocat, pour Mlle F..., Mlle G..., M. Z..., Mlle A..., Mlle C..., Mlle J..., Mlle B..., M. LE COLLEN, M. X..., M. I..., requérants,
Mme Y... et M. H..., pour le président de l'université de Haute-Bretagne Rennes 2,
M. GUALENI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requérants demandent l'annulation des décisions par lesquelles le président de l'université Rennes 2 a rejeté leur inscription en première année de D.E.U.G. S.T.A.P.S. pour l'année universitaire 1995-96 ;
Sur les demandes d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur : "Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix. Il doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit, en fonction des formations existantes lors de cette inscription, dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou, en cas de dispense, dans l'académie où est située sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre de l'éducation nationale, en fonction du domicile, de la situation de la famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci. Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection ..." ;
Considérant que ces dispositions n'autorisent pas le président de l'université de Rennes 2 à refuser d'inscrire les candidats à l'inscription en 1ère année de D.E.U.G. S.T.A.P.S. tant que les capacités d'accueil ne sont pas dépassées ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le président de l'université n'a pas statué sur les demandes d'inscription en 1ère année de D.E.U.G. S.T.A.P.S. au fur et à mesure qu'elles ont été déposées ; que les candidats qui ont déposé une telle demande ont été soumis à des épreuves sportives dites d'orientation ; que, postérieurement à ces épreuves, qui se sont déroulées du 15 au 20 mai 1995, le président de l'université de Rennes 2 a statué sur l'ensemble des demandes d'inscription en se fondant sur les résultats obtenus par les candidats lors de ces épreuves d'orientation et en ne retenant que 175 d'entre eux, conformément à la capacité d'accueil en 1ère année de D.E.U.G. S.T.A.P.S., telle qu'elle avait été définie par le conseil d'administration de l'université dans sa séance du 10 mars 1995 ; qu'ainsi, le président a mis en oeuvre une sélection fondée sur les performances physiques de ces derniers, alors que la filière S.T.A.P.S. n'est pas au nombre des formations pour lesquelles est prévue une exception au principe d'exclusion de toute sélection posé par l'article 14 précité ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'en rejetant la demande des requérants en raison de l'insuffisance de leurs performances lors des épreuves précitées, le président de l'université de Rennes 2 a commis une erreur de droit ; que, par suite, il y a lieu d'annuler les décisions susvisées ;

Sur l'application des dispositions des articles L. 8-2 et L. 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ... implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ... saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ..." ; que l'article L. 8-3 du même code dispose que : "Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal administratif ... peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L. 8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 8-4 et dont il fixe la date d'effet" ;
Considérant que l'annulation des décisions susvisées de refus d'inscription a pour effet de regarder ces dernières comme n'étant jamais intervenues ; que, par suite, l'administration demeure saisie des demandes initiales formées par les requérants ; que, compte tenu du motif d'annulation retenu par le présent jugement, le président de l'université, pour statuer à nouveau sur ces demandes, ne saurait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, invoquer la circonstance que les capacités d'accueil sont aujourd'hui dépassées ;

Considérant que le présent jugement n'implique nécessairement que l'administration procède à l'inscription en 1ère année de D.E.U.G. S.T.A.P.S. des requérants, lesquels sont tous, à la date du présent jugement, titulaires d'un baccalauréat, que dans le cas où ces derniers ont déposé leur demande dans les 175 premières remplissant les conditions pour être acceptées ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que l'université de Rennes 2 n'est pas en mesure d'établir l'ordre de dépôt des candidatures à l'inscription en 1ère année de D.E.U.G. S.T.A.P.S. au titre de l'année 1995-96 ; que cette circonstance ne saurait préjudicier aux droits des requérants ; que, dans ces conditions, le jugement ci-dessus intervenu implique nécessairement que le président de l'université de Rennes 2 inscrive les requérants en 1ère année de D.E.U.G. S.T.A.P.S. ; qu'il y a lieu, dès lors et par application des dispositions de l'article L. 8-2 précité, de prescrire cette mesure ; que, compte tenu de l'imminence de la rentrée universitaire, cette prescription doit être assortie d'un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte provisoire de 500 F par jour de retard ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'université de Rennes 2 à payer à chacun des requérants une somme de 400 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er - Les décisions par lesquelles le président de l'université de Rennes 2 a rejeté l'inscription de Mlle Nathalie F..., Mlle Muriel G..., M. Etienne Z..., Mlle Béatrice A..., Mlle Angélique C..., Mlle Sonia J..., Mlle Annabelle B..., M. D... LE COLLEN, M. Nicolas X..., M. Jérôme I..., en première année de D.E.U.G. S.T.A.P.S. pour l'année universitaire 1995-96 sont annulées. Article 2 - Le président de l'université de Rennes 2 inscrira Mlle F..., Mlle G..., M. Z..., Mlle A..., Mlle C..., Mlle J..., Mlle B..., M. LE COLLEN, M. X... et M. I..., en première année de D.E.U.G. S.T.A.P.S. pour l'année universitaire 1995-96 dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte provisoire de cinq cents francs (500 F) par jour de retard. Article 3 - L'université de Rennes 2 versera à Mlle Nathalie F..., Mlle G..., M. Z..., Mlle A..., Mlle C..., Mlle J..., Mlle B..., M. LE COLLEN, M. X... et M. I... une somme de quatre cents francs (400 F) chacun au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Article 4 - Le surplus des conclusions des requérants est rejeté. Article 5 - Le présent jugement sera notifié à Mlle Nathalie F..., Mlle Muriel G..., M. Etienne Z..., Mlle Béatrice A..., Mlle Angélique C..., Mlle Sonia J..., Mlle Annabelle B..., M. E... LE COLLEN, M. Nicolas X..., M. Jérôme I... et à l'université de Rennes 2.


Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Rennes
Numéro d'arrêt : 951662
Date de la décision : 28/09/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS - Annulation de refus d'inscription à l'université - Effets dans le cas où les capacités d'accueil sont dépassées à la date de cette annulation.

54-06-06-01-03, 54-06-07-008 Par suite de l'annulation contentieuse de refus d'inscription en 1ère année de D.E.U.G. opposés par une université ayant procédé à une sélection illégale, sous couvert d'épreuves dites "d'orientation", au lieu d'inscrire, dans la limite des places disponibles, les candidats ayant présenté les premières demandes remplissant les conditions requises, l'université doit statuer à nouveau sur les demandes dont elle reste saisie. Lors du nouvel examen, l'université ne peut, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, opposer la circonstance que les capacités d'accueil sont désormais dépassées. Compte tenu de l'impossibilité pour l'université, d'établir l'ordre dans lequel les candidatures avaient été déposées, il lui est enjoint d'inscrire, dans un délai de huit jours et sous astreinte, les bénéficiaires de la décision d'annulation.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION - Annulation de refus d'inscription à l'université au terme d'une procédure illégale de sélection - Tribunal administratif ordonnant l'inscription des intéressés.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 14


Composition du Tribunal
Président : M. Piron
Rapporteur ?: M. Scatton
Rapporteur public ?: M. Gualeni

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.rennes;arret;1995-09-28;951662 ?
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