19-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES -
19-03-03-02 Il résulte des dispositions combinées des articles 2 et 8 de la loi n° 74-645 du 18 juillet 1974 que la fixité des évaluations ayant été abrogée, l'administration peut, en l'absence de dispositions législatives autorisant une révision générale, procéder annuellement à la rectification des erreurs qu'elle aurait commises dans l'évaluation des valeurs locatives attribuées à diverses parcelles ; à la suite d'opérations de remembrement intervenues dans une commune, la commission communale des impôts directs peut être amenée à choisir de nouvelles parcelles de référence en remplacement de celles qui ont été incorporées dans un ensemble dont elles ne sont pas dissociables ; il est nécessaire, dans cette hypothèse, de procéder à un nouveau classement par rapport à ces nouvelles parcelles de référence à l'aide des tarifs fixés antérieurement. La circonstance qu'un contribuable aurait reçu en attributions, à l'issue des opérations de remembrement, des îlots de propriétés dont la consistance serait peu différente des parcelles dont il avait fait apport, ne fait pas obstacle à la modification de la valeur locative fixée antérieurement au remembrement dès lors que celle-ci n'est plus en concordance avec la valeur de la nouvelle parcelle de référence.
Loi 74-645 du 18 juillet 1974 art. 2, art. 8