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03/05/1989 | FRANCE | N°CETATEXT000008271705

France | France, Tribunal administratif de Rennes, 03 mai 1989, CETATEXT000008271705


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1987 au secrétariat-greffe présentée pour la coopérative agricole de Rennes, dont le siège social est route de Fougères à Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine), par maître X..., avocat, et tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 1987 par laquelle le directeur de l'ONILAIT a rejeté sa demande de remboursement de la somme de 1.517.708,16 F et au paiement de cette même somme par l'office ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction à la date du 15 mars 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité de Rome ;


Vu les règlements C.E.E. n° 856/84 et n0 857/84 du 31 mars 1984 ;
Vu les ...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1987 au secrétariat-greffe présentée pour la coopérative agricole de Rennes, dont le siège social est route de Fougères à Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine), par maître X..., avocat, et tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 1987 par laquelle le directeur de l'ONILAIT a rejeté sa demande de remboursement de la somme de 1.517.708,16 F et au paiement de cette même somme par l'office ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction à la date du 15 mars 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité de Rome ;
Vu les règlements C.E.E. n° 856/84 et n0 857/84 du 31 mars 1984 ;
Vu les règlements C.E.E. n° 590/85 du 26 février 1985, n° 1305/85 du 23 mai 1985, n° 774/87 du 16 mars 1987 et n° 773/87 du 16 mars 1987 ;
Vu le décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 20 avril 1989 ,
- M. Petit, président, en son rapport,
- Mme Coent-Bochard, commissaire du gouvernement, en ses conclusions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la coopérative agricole de Rennes (C.A.R.) a été assujettie le 29 juillet 1986 par l'ONILAIT pour la campagne 1985-1986 au prélèvement supplémentaire prévu par les règlements communautaires n° 856/84 et 857/84 du 31 mars 1984, pour dépassement de sa quantité de référence laitière ; que par une lettre en date du 29 décembre 1986, elle a demandé à l'ONILAIT de lui rembourser la somme de 1.517.708,16 F, correspondant à 25 % du montant du prélèvement précité qu'elle a réglé ; que, par une lettre en date du 26 janvier 1987, l'ONILAIT a rejeté la demande de la C.A.R. ;

Considérant que pour demander l'annulation de cette décision de refus et la condamnation de l'ONILAIT au paiement de la somme de 1.517.708,16 F, la C.A.R. soulève pour unique moyen l'illégalité dont serait entaché le règlement communautaire n° 857/84 tel que modifié par les règlements 590/85 du 26 février 1985 et 1305/85 du 23 mai 1985 et sur le fondement duquel elle a été assujettie au prélèvement litigieux, en faisant valoir que ledit règlement est contraire au principe de non discrimination entre producteurs de la communauté prévu à l'article 40-3 alinéa 2 du traité de Rome dès lors qu'il retient pour le calcul des pénalités des taux soit de 75 % soit de 100 %, et donc différents, selon la formule choisie par les Etats membres, alors que la situation des producteurs ne présente plus de différence après la possibilité qui leur est offerte par les règlements précités de bénéficier des transferts régionaux et interrégionaux de références non utilisées ;
Considérant que si, à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative, peut être invoquée l'illégalité dont serait atteinte un règlement devenu définitif, un tel moyen ne peut être accueilli que dans la mesure où la décision dont l'annulation est demandée constitue une mesure d'application des dispositions réglementaires dont l'illégalité est invoquée par voie d'exception ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 quater du règlement C.E.E. n° 804/68 du 27 juin 1968 complété :
"1 - Pendant cinq périodes consécutives de douze mois débutant le 1er avril 1984, il est institué un prélèvement supplémentaire à la charge des producteurs ou des acheteurs de lait de vache. Ce prélèvement a pour objectif de maîtriser la croissance de la production laitière tout en permettant les évolutions et les adaptations structurelles nécessaires, compte tenu de la diversité des situations nationales, régionales ou des zones de collecte dans la Communauté. Toutefois, la première période commence le 2 avril 1984 .
Le régime de prélèvement est mis en oeuvre dans chaque région du territoire des Etats membres selon des formules suivantes :
Formule A .
- Un prélèvement est dû par tout producteur de lait sur les quantités de lait et ou d'équivalent lait qu'il a livrées à un acheteur et qui pendant la période de douze mois en cause, dépassent une quantité de référence à déterminer .
Formule B .
- Un prélèvement est dû pour tout acheteur de lait ou d'autres produits laitiers sur les quantités de lait ou d'équivalent lait qui lui ont été livrées par des producteurs et qui pendant la période de douze mois en cause dépassent une quantité de référence à déterminer .
- L'acheteur redevable du prélèvement répercute ce dernier sur les seuls producteurs qui ont augmenté leurs livraisons, proportionnellement à leur contribution ou dépassement de la quantité de référence de l'acheteur ... ; qu'aux termes du règlement C.E.E. n° 857/84 du 31 mars 1984 complété :
Article 1 :
"1 - Le prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (C.E.E.) n° 804/68 est fixé à :

- 75 % du prix indicatif du lait, en cas d'application de la formule A ,
- 100 % du prix indicatif de lait, en cas d'application de la formule B ,
"Toutefois, le prélèvement est fixé à 100 % du prix indicatif du lait, en cas d'application de la formule A lorsque les quantités de référence sont attribuées aux groupements de producteurs et leurs unions visés à l'article 12 point c) ..." ;
Article 4 bis :
"1. Pour les deux premières périodes de douze mois, les Etats membres peuvent allouer les quantités de référence non utilisées des producteurs ou des acheteurs aux producteurs ou acheteurs de la même région et, le cas échéant, d'autres régions .
Ces allocations sont effectuées par priorité à l'intérieur de la même région, puis entre régions .

2. Les dispositions du paragraphe 1 peuvent s'appliquer en tenant compte :
- du niveau ou de l'évolution des livraisons de certaines catégories de redevables ,
- le cas échéant, de l'évolution des livraisons dans certaines régions .
3. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux ventes directes.
4. Les Etats membres communiquent à la Commission les mesures prises pour l'application du présent article" . et qu'aux termes du décret n° 84/661 du 17 juillet 1984 :
Article 1er .
"L'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers ci-après dénommé Onilait est chargé en ce qui concerne le lait de vache ...
4° De procéder au recouvrement du prélèvement supplémentaire institué par les règlements communautaires n° 804/68 modifié et n° 857/84 susvisés .
Article 2
Le prélèvement supplémentaire mentionné à l'article 1er est dû par tout acheteur de lait ou d'autres produits laitiers sur la quantité de lait ou d'équivalent lait qui lui a été livrée, en dépassement de la quantité de référence qui lui est attribuée par l'ONILAIT .
L'acheteur redevable du prélèvement répercute ce dernier sur les seuls producteurs qui ont dépassé leur quantité de référence, proportionnellement à leur contribution au dépassement de la quantité de référence de l'acheteur" .

Considérant que si les dispositions susrappelées du règlement C.E.E. n° 804/68 et du règlement C.E.E. n° 857/84 article 1er ont permis à l'ONILAIT de procéder au recouvrement du prélèvement communautaire institué par ces dispositions et par voie de conséquence de rejeter la demande de remboursement partiel présentée par la requérante, cette dernière décision de rejet qui constitue la décision attaquée n'a pas été prise en application de ces dispositions desdits règlements ni en application de l'article 4 bis du règlement C.E.E. n° 857/84 du 31 mars 1984 dont l'introduction constitue le fondement de l'exception de l'illégalité soulevée, mais a été prise pour l'application de l'article 2 du décret du 17 juillet 1984 par lequel la France a défini les modalités du régime du prélèvement communautaire applicable sur son territoire et dû par tout acheteur de lait de vache ; que dans ces conditions la coopérative agricole de Rennes n'est pas recevable à invoquer au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision attaquée l'illégalité dont serait entaché le règlement C.E.E. n° 857/84 du 31 mars 1984 tel que complété par l'article 4 bis issu des règlements C.E.E. n° 590/85 et 1305/85 ; que par suite, la requête de la coopérative agricole de Rennes tendant à l'annulation de la décision de l'ONILAIT du 26 janvier 1987 rejetant sa demande de remboursement partiel du prélèvement supplémentaire versé et à la condamnation de l'ONILAIT au paiement de la somme correspondante doit être rejetée ;
Article 1er - La requête de la coopérative agricole de Rennes est rejetée.
Article 2 - Le présent jugement sera notifié à la coopérative agricole de Rennes, à l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers et au ministre de l'agriculture et des forêts.


Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Rennes
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008271705
Date de la décision : 03/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exception d'illégalité

Analyses

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS - Rejet d'une demande de remboursement de pénalités pour dépassement des quantités de référence laitière - Mesure prise en application du décret du 17 juillet 1984 - Irrecevabilité du moyen tiré de l'illégalité du règlement communautaire n° 857/84 du 31 mars 1984.

03-05-03-02, 15-03-01-03, 54-07-01-04-04-01 L'exception tirée de l'illégalité d'un règlement communautaire n'est susceptible d'être invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre un acte administratif national que si cet acte constitue une mesure d'application directe de ce règlement. Irrecevabilité par suite du moyen tiré de l'illégalité du règlement CEE n° 857/84 du 31 mars 1984 tel que complété par les règlements CEE n° 590/85 du 26 février 1985 et 1305/85 du 23 mai 1985 invoqué au soutien d'un recours en annulation d'une décision prise en application de l'article 2 du décret du 17 juillet 1984, par lequel la France a défini les modalités applicables sur son territoire du prélèvement dont les règlements précités précisent le régime.

- RJ1 COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - ACTES CLAIRS - REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES - Irrecevabilité de l'exception d'illégalité d'un règlement communautaire dont l'acte attaqué ne fait pas directement application (1).

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - IRRECEVABILITE - Acte ne constituant pas une mesure d'application directe du règlement communautaire dont l'illégalité est invoquée par voie d'exception (1).


Références :

CEE Règlement 1305-85 du 23 mai 1985 Conseil
CEE Règlement 590-85 du 26 février 1985 Conseil
CEE Règlement 804-68 du 27 juin 1968 Conseil art. 5 quater
CEE Règlement 856-84 du 31 mars 1984 Conseil
CEE Règlement 857-84 du 31 mars 1984 Conseil art. 4 bis
Décret 84-661 du 17 juillet 1984 art. 1, art. 4, art. 2
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 40-3 al. 2

1.

Rappr. CE, Section, 1967-02-10, Société des établissements Petitjean et autres, p. 63


Composition du Tribunal
Président : M. Petit
Rapporteur ?: M. Petit
Rapporteur public ?: Mme Coent-Bochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.rennes;arret;1989-05-03;cetatext000008271705 ?
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