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26/01/1989 | FRANCE | N°CETATEXT000008246726

France | France, Tribunal administratif de Rennes, 26 janvier 1989, CETATEXT000008246726



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Rennes
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008246726
Date de la décision : 26/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES -Caisses du régime général de sécurité sociale (URSSAF), non soumises à l'impôt sur les sociétés, mais susceptibles d'y être assujetties sur les intérêts de placement de leurs fonds.

19-04-01-04-01 Aux termes de l'article 206-5 du code général des impôts, "les établissements publics - autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance - ainsi que les associations et collectivités non soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison ... des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent - à l'exception des dividendes des sociétés françaises - lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis" ; il résulte de ces dispositions que les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition du code général des impôts, sont cependant susceptibles d'y être assujetties à raison notamment des revenus qu'elles tirent du placement de leurs fonds ; Aussi, bien qu'en vertu des dispositions de l'article 47 de l'ordonnance du 21 août 1967 susvisée, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale exerce un pouvoir de direction et de contrôle sur les unions de recouvrement, celles-ci sont cependant des personnes morales distinctes de l'agence centrale ; et bien que les ressources que l'union de recouvrement requérante tire des comptes courants ouverts à son nom pour l'encaissement des cotisations ne peuvent être utilisées par elle que dans le cadre de budgets approuvés par l'agence centrale, lesdites ressources n'en constituent pas moins pour cette union de recouvrement des revenus propres, qui doivent être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux réduit.


Références :

CGI 206 5, 119 bis
Ordonnance 67-706 du 21 août 1967 art. 47


Composition du Tribunal
Président : M. Jego
Rapporteur ?: M. Saluden
Rapporteur public ?: M. Rois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.rennes;arret;1989-01-26;cetatext000008246726 ?
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