03-04-01-01, 34-03-04 Lorsque, en application de l'article 10 de la loi du 8 août 1962, l'emprise de l'ouvrage public est incluse dans le périmètre de remembrement, l'indemnité calculée dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 10 avril 1963, [diminuée, le cas échéant de la part revenant à la S.A.F.E.R.] et versée à l'association foncière de remembrement par le maître de l'ouvrage, est répartie par cette dernière entre tous les propriétaires compris à l'intérieur du périmètre de remembrement proportionnellement à la valeur en productivité réelle de leurs seuls apports. Chacun des propriétaires ayant effectué des apports doit recevoir une part de l'indemnité, proportionnelle à ses apports, hormis le cas où l'assiette de l'ouvrage serait, dans sa totalité, constituée par les apports fonciers d'une S.A.F.E.R., et sans, qu'en aucun cas, il soit tenu de reverser une somme quelconque à l'association foncière au titre de la répartition de ladite indemnité. Par suite l'association foncière ne peut légalement demander aux propriétaires ayant reçu des attributions excédentaires, le versement d'une somme pour "l'acquisition d'une plus-value de terrain" calculée en comparant la valeur respective des apports et des attributions et en donnant une valeur différente aux deux natures de cultures considérées.
Décret du 10 avril 1963 art. 6, art. 5, art. 7
Décret du 10 mars 1981 art. 3
Décret 65-29 du 11 janvier 1965
Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 10