Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de RennesNuméro d'arrêt : CETATEXT000008278718
Date de la décision :
30/04/1987Sens de l'arrêt :
AnnulationType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - Allocation de base - Durée de la période de travail ouvrant droit à l'allocation de base [article L - 351-3 du code du travail] - Prise en compte du temps consacré à effectuer des travaux d'utilité collective.
36-12-03, 66-10-02 Conformément aux dispositions du décret du 16 octobre 1984, les personnes qui effectuent des travaux d'utilité collective doivent, eu égard tant à leurs conditions de recrutement, d'affectation et de rémunération qu'aux clauses des conventions-types conclues entre l'Etat et les organismes employeurs, être regardées comme des stagiaires de formation professionnelle. Par suite, le temps consacré à des travaux d'utilité collective doit être pris en compte, dans les conditions et limites fixées par les dispositions réglementaires ou conventionnelles prises en application de l'article L. 351-3 du code du travail, pour déterminer la durée du travail ouvrant droit à l'allocation de base attribuée aux travailleurs involontairement privés d'emploi.
TRAVAIL - EMPLOI - CHOMAGE - Allocation de base - Durée de la période de travail ouvrant droit à l'allocation de base [article L - 351-3 du code du travail] - Prise en compte du temps consacré à effectuer des travaux d'utilité collective.
Références :
Arrêté ministériel du 28 mars 1984
Code du travail L351-3 al. 5, L351-8, L351-12
Décision implicite directeur du centre hospitalier de Redon décision attaquée annulation
Décret 84-919 du 16 octobre 1984
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
06/07/2015Fonds documentaire
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: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.rennes;arret;1987-04-30;cetatext000008278718