36-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION -Délai de quatre mois pour régler définitivement la situation d'un fonctionnaire suspendu [article 30 du 13 juillet 1983] - Méconnaissance - Conséquence.
36-09-01 Le délai de 4 mois imparti à l'administration pour statuer sur le cas d'un fonctionnaire frappé d'une mesure de suspension n'est pas prescrit à peine de nullité de la procédure. La seule sanction de son inobservation réside dans l'obligation faite à l'administration, au terme dudit délai, de rétablir dans ses fonctions le fonctionnaire suspendu, qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales.
Arrêté ministériel du 04 octobre 1984 Intérieur et Décentralisation décision attaquée confirmation
Décret du 25 octobre 1984
Loi du 19 octobre 1946 art. 80
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 30
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 32