La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/1985 | FRANCE | N°CETATEXT000008252353

France | France, Tribunal administratif de Rennes, 07 mars 1985, CETATEXT000008252353



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Rennes
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008252353
Date de la décision : 07/03/1985
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES COMMUNALES [LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE] - Participation de la commune au capital d'un organisme à but lucratif - Société civile immobilière d'attribution - Illégalité [article 5 de la loi du 2 mars 1982].

16-02-06, 16-05-01-01, 16-051 Société civile immobilière ayant pour objet la réalisation d'une économie sur le coût de la construction. La participation d'une commune au capital de cette société présente le caractère d'une participation dans le capital d'un organisme à but lucratif, prohibée, sauf autorisation par décret en Conseil d'Etat, par l'article 5-III de la loi du 2 mars 1982. Préfet, commissaire de la République par suite fondé, en l'absence d'une telle autorisation, à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal décidant l'adhésion de la commune à la S.C.I., sa participation au capital et la désignation du premier adjoint, en qualité de représentant de la commune.

COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - Participation au capital d'un organisme à but lucratif - Illégalité au regard de la loi du 2 mars 1982.

COMMUNE - INTERVENTIONS ECONOMIQUES - Participation au capital d'un organisme à but lucratif - Illégalité au regard de l'article 5 de la loi du 2 mars 1982.


Références :

Code civil 1832
Code de la construction L241-3, L241-4
Code des communes L381
Loi du 16 juillet 1971
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 5 III


Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Piron

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.rennes;arret;1985-03-07;cetatext000008252353 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award