16-05-01-01, 18-02-03-01 Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982 que, si le représentant de l'Etat dans le département dispose d'un pouvoir d'appréciation pour arrêter les mesures destinées à couvrir une dépense obligatoire, sous réserve de motiver sa décision lorsqu'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il ne dispose, en revanche, d'aucun pouvoir d'appréciation s'agissant du principe de l'inscription d'une telle dépense au budget de la commune.
Décision implicite préfet commissaire de la République du département des Côtes-du-Nord décision attaquée annulation
Décret 60-389 du 22 avril 1960 art. 7
Décret 78-247 du 08 mars 1978 art. 3
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 6, art. 4
Loi 71-400 du 01 juin 1971 art. 6
Loi 77-1285 du 25 novembre 1977
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 11 al. 2