30-02-07 Le litige opposant un organisme de gestion d'une école primaire privée sous contrat à l'Etat ayant son origine dans le refus du préfet d'inscrire d'office au budget communal une dépense obligatoire, n'est pas consécutif aux conditions de passation ou d'exécution du contrat d'association ; par suite, la saisine préalable du comité de conciliation n'est pas requise à peine d'irrecevabilité de la requête présentée devant le tribunal administratif.
60-02 En s'abstenant, pour des motifs d'opportunité et en méconnaissance des dispositions de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982, d'inscrire d'office au budget d'une commune une somme égale au montant de la contribution communale aux frais de fonctionnement des classes primaires sous contrat d'une école privée, à la suite de la demande qui lui avait été faite par la chambre régionale des comptes, le préfet, commissaire de la République, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. L'exercice du contrôle budgétaire par le représentant de l'Etat ne présente plus, depuis l'intervention de la loi du 2 mars 1982, de difficultés sérieuses, contrairement à l'exercice de l'ancienne tutelle sur les actes budgétaires. Par suite, une faute simple suffit désormais à engager en cette matière la responsabilité de l'Etat.
Décret 60-389 du 22 avril 1960 art. 7
Décret 78-247 du 08 mars 1978 art. 3
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 6, art. 4
Loi 71-400 du 01 juin 1971 art. 6
Loi 77-1285 du 25 novembre 1977
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 11